8.43. Toute fosse dans laquelle un réservoir est érigé doit être munie d’au moins un puits d’observation.
Ce puits doit être constitué d’un tuyau perforé accessible à partir de la surface du sol, d’un diamètre minimum de 150 mm, monté verticalement et se prolongeant jusqu’à 900 mm sous le niveau du fond du réservoir. Ce tuyau doit de plus être entouré d’une membrane perméable, s’il est enfoui dans le sable.